Nouveau texte d’obligation du 1ᵉʳ juillet 2025 pour les employeurs
Article 1
Le titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article R. 4223-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4223-13.-Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l’activité des travailleurs et de l’environnement dans lequel ils évoluent. En cas d’utilisation d’un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse. » ;
2° A l’article R. 4225-1 :
a) Au 3°, les mots : « dans la mesure du possible : a) » sont supprimés ;
b) Après les mots : « contre les », sont insérés les mots : « effets des » ;
c) Les b et c deviennent respectivement 4° et 5° ;
3° L’article R. 4225-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4225-2.-L’employeur met à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. »
Article 2
A l’article R. 4323-97 du code du travail, les mots : « et les performances des équipements de protection individuelle en cause » sont remplacés par les mots : « les performances des équipements de protection individuelle en cause ainsi que les conditions atmosphériques ».
Article 3
Le titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense
« Section 1
« Définition
« Art. R. 4463-1. – Pour l’application du présent chapitre, l’épisode de chaleur intense est défini, dans des conditions déterminées par arrêté des ministres chargés du travail, de l’environnement et de l’agriculture, par référence à un dispositif développé par Météo-France pour signaler le niveau de danger de la chaleur.
« Section 2
« Évaluation des risques
« Art. R. 4463-2. – L’employeur évalue les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur.
« Lorsque l’évaluation identifie un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs, l’employeur définit les mesures ou les actions de prévention prévues au III de l’article L. 4121-3-1.
« Section 3
« Mesures de prévention
« Art. R. 4463-3. – La réduction des risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense prévue au second alinéa de l’article R. 4463-2 se fonde, notamment, sur :
« 1° La mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ;
« 2° La modification de l’aménagement et de l’agencement des lieux et postes de travail ;
« 3° L’adaptation de l’organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l’intensité de l’exposition et de prévoir des périodes de repos ;
« 4° Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées, par exemple par l’amortissement ou par l’isolation, ou pour prévenir l’accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail ;
« 5° L’augmentation, autant qu’il est nécessaire, de l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs ;
« 6° Le choix d’équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ;
« 7° La fourniture d’équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés ;
« 8° L’information et la formation adéquates des travailleurs, d’une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d’autre part, sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.
« Art. 4463-4. – En cas d’épisode de chaleur intense, une quantité d’eau potable fraîche suffisante est fournie par l’employeur.
« L’employeur prévoit un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l’eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs.
« Art. R. 4463-5. – Lorsqu’il est informé de ce qu’un travailleur est, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, particulièrement vulnérable aux risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense, l’employeur adapte, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail, les mesures de prévention prévues au présent chapitre en vue d’assurer la protection de sa santé.
« Art. R. 4463-6. – L’employeur définit les modalités de signalement de toute apparition d’indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés.
« Elles sont portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail.
« Art. R. 4463-7. – Lors de la survenue des épisodes de chaleur intense, l’employeur met en œuvre les mesures ou les actions de prévention définies en application de l’article R. 4463-3, en les adaptant en cas d’intensification de la chaleur.
« Art. R. 4463-8. – Le plan de prévention prévu à l’article R. 4512-6, le plan général de coordination prévu à l’article L. 4532-8, et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l’article L. 4532-9 tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense. »
Article 4
Le livre V de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article R. 4534-143 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’employeur met à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu’il est impossible de mettre en place l’eau courante, la quantité d’eau mise à disposition à cette fin est d’au moins trois litres par jour par travailleur. » ;
2° Le chapitre V du titre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense
« Art. R. 4535-14.-En cas de risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense mentionnés à l’article R. 4463-1, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4. Ils tiennent également compte de ces risques dans l’élaboration du document prévu à l’article L. 4532-9. »
Article 5
A l’article R. 4721-5 du code du travail, après la dix-huitième ligne du tableau relative aux caractéristiques des équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques, sont insérées les lignes suivantes :














